En Fait

La B. SA, une entreprise énergétique suisse active à l’international, a subi un préjudice de CHF 5'751'619.10 entre le 23 octobre 2009 et le 2 août 2011, causé par I. et A.. La victime a déterminé ce montant en raison de prestations de maintenance et de conseil non fournies ainsi que de redevances fictives. D., unique administrateur et actionnaire de plusieurs sociétés (dont H. SA et G. SA), était accusé d’avoir aidé les deux principaux auteurs dans la commission d’une escroquerie professionnelle et mis ses entreprises à leur disposition pour dissimuler l’origine délictueuse des fonds obtenus. Le Ministère public des Grisons et la B. SA ont porté plainte contre D. pour complicité d’escroquerie professionnelle ainsi que pour blanchiment d’argent au sens grave.

Le Tribunal régional de Landquart a acquitté D. des deux chefs d’accusation par jugement du 8 septembre 2017 et a renvoyé la demande civile de la B. SA vers la voie civile. Sur appel du Ministère public et de la B. SA, le Tribunal cantonal des Grisons a condamné D., le 25 février 2019, pour blanchiment d’argent au sens grave à une peine privative de liberté avec sursis et à une amende. La demande civile de la B. SA a de nouveau été renvoyée vers la voie civile. La B. SA a alors formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral et demandé la condamnation de D. à verser des dommages-intérêts d’un montant de CHF 2'659'778.52, intérêts compris. Le Tribunal fédéral a annulé le jugement du Tribunal cantonal des Grisons et renvoyé l’affaire pour réexamen.

En Droit

Le Tribunal fédéral a d’abord examiné l’admissibilité de la demande civile dans la procédure d’adhésion au sens de l’art. 122 al. 1 CPP ainsi que les exigences relatives à sa motivation et à son évaluation conformément à l’art. 123 CPP. Il a confirmé que le tribunal pénal, en cas de condamnation de l’accusé, doit statuer impérativement sur la demande civile, pour autant que celle-ci soit suffisamment motivée et chiffrée (art. 126 al. 1 let. a CPP). La juridiction précédente avait certes condamné D. pour blanchiment d’argent, mais avait renvoyé la demande civile vers la voie civile, estimant que la créance n’était pas suffisamment justifiée. Cette position était contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) protège également la personne lésée par l’infraction préalable. Le blanchisseur est dès lors responsable du dommage causé par l’infraction préalable à hauteur des valeurs patrimoniales dont la confiscation a été entravée par le blanchiment.

La juridiction précédente avait en outre mal apprécié la responsabilité civile du blanchisseur au regard de l’art. 41 CO (responsabilité pour lésion illicite) et de l’art. 50 al. 3 CO (responsabilité solidaire de plusieurs auteurs). Elle partait du principe que D. ne répondait que subsidiairement et que la créance civile n’était pas suffisamment étayée. Le Tribunal fédéral a rejeté cette interprétation juridique et a souligné que le blanchisseur répond, indépendamment d’une participation à l’infraction préalable, du dommage maintenu par le blanchiment. La responsabilité s’étend à l’intégralité du dommage préalable, dans la mesure où la confiscation des valeurs patrimoniales obtenues illicitement a été entravée. La juridiction précédente aurait donc dû statuer elle-même sur la demande civile au lieu de la renvoyer…