En Fait
La Banque [X.] (recourante) a attaqué l’arrêt du Tribunal cantonal supérieur du canton de Zurich du 3 juillet 2007, par lequel l’autorisation de libérer deux comptes (chacun crédité de 100'000 euros) avait été ordonnée. Les comptes avaient été saisis dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre [A.] (accusé), reconnu coupable d’escroquerie professionnelle, de plusieurs cas d’abus de confiance et de faux dans les titres.
L’accusé, en sa qualité de sous-directeur de la banque, avait détourné des avoirs de clients en ordonnant des virements illégitimes en sa faveur. Pour rembourser ses dettes envers les victimes [B.] et [C.] , il avait grevé des comptes de clients non impliqués de la banque, chacun de 100'000 euros, et avait viré les montants à la société fiduciaire [E.] . Les avoirs saisis se trouvaient encore sur les comptes de [E.] .
Le Tribunal de district de Zurich a condamné l’accusé à trois ans de réclusion et ordonné la confiscation des valeurs patrimoniales saisies au profit de la banque. Le Tribunal cantonal supérieur de Zurich a levé la saisie des comptes et libéré les avoirs, estimant qu’il y avait eu acquisition par un tiers de bonne foi au sens de l’art. 59 ch. 1 CP. La banque a reproché la violation de l’art. 59 ch. 1 CP (confiscation de valeurs patrimoniales délictueuses) et réclamé la remise directe des avoirs en sa faveur en tant que victime.
En Droit
1. Qualité pour recourir de la banque Le Tribunal fédéral a d’abord examiné si la banque, en tant que victime, avait un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’arrêt attaqué. Si la banque n’est pas considérée comme une victime au sens de l’Art. 2 CP, les art. 59 ch. 1 al. 1 CP et 60 CP confèrent aux victimes un droit à la remise directe ou à l’attribution des valeurs patrimoniales confisquées. La banque a fait valoir qu’elle avait subi un préjudice indirect en raison des agissements frauduleux de son employé, ayant dû indemniser les clients lésés. Le Tribunal fédéral a reconnu un intérêt juridiquement protégé, la banque revendiquant la remise directe des valeurs patrimoniales délictueuses.
2. Applicabilité de l’art. 59 ch. 1 CP (confiscation) La confiscation de valeurs patrimoniales délictueuses vise à compenser les avantages tirés d’une infraction et à empêcher que l’auteur ne tire profit de son acte. Les avoirs saisis proviennent des virements frauduleux de l’accusé et constituent des substituts non légitimes des avoirs clients détournés. La banque n’est cependant pas considérée comme une victime au sens de l’art. 59 ch. 1 al. 1 CP, car elle n’a subi qu’un préjudice réflexe. Les victimes sont les clients de la banque dont les comptes ont été illicitement grevés. Une prétention directe à la restitution de la part de la banque est donc exclue.
3. Acquisition par un tiers de bonne foi (art. 59 ch. 1 al. 2 CP) L’instance précédente a estimé que [E.] avait reçu les avoirs en tant que tiers acquéreur de bonne foi et en contrepartie d’une prestation équivalente. Le Tribunal fédéral a contesté cette appréciation : [E.] n’était pas habilitée à recevoir les fonds et il n’existait aucun contrat synallagmatique entre elle et l’accusé. L’obligation simple d’investir les fonds ne constitue pas une…