En Fait

Le recourant, qui se considère comme la victime d'une fraude qu'il a alléguée et que le ministère public a poursuivie, a interjeté recours en matière pénale contre le jugement de l'instance inférieure. L'instance inférieure avait acquitté l'intimée 1 de l'accusation de fraude et, par conséquent, n'était pas entrée en matière sur la demande de dommages-intérêts du recourant.

Le recourant fait valoir qu'en tant que victime, il est habilité à recourir en matière pénale sur le point de la culpabilité pénale et sur le point civil. Il fait valoir que son cas se distingue de celui de l'ATF 133 IV 228, car il s'agit ici d'un acquittement et non d'un classement de la procédure, et que le rejet de sa qualité pour recourir viole le principe de l'égalité devant la loi ainsi que le droit à un procès équitable.

En Droit

Le Tribunal fédéral confirme que la victime qui n'est pas une victime au sens de la loi sur l'aide aux victimes n'est pas habilitée à recourir en matière pénale sur le point de la culpabilité pénale. Cela résulte de l'historique et du libellé de l'art. 81 al. 1 LTF, qui reprend pour l'essentiel l'ancienne réglementation de l'art. 270 CPP dans sa version du 23 juin 2000.

Le Tribunal fédéral explique que la victime n'a pas d'intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 81 al. 1 let. b LTF et n'est donc pas habilitée à recourir en matière pénale sur le point de la culpabilité, car le droit de punir appartient à l'État seul. Cela vaut indépendamment du fait qu'il s'agisse d'un acquittement ou d'un classement de la…