En Fait

Le 9 décembre 1983, un mandat d'arrêt a été décerné par le Juge d'instruction no 9 de Valence (Espagne) contre le ressortissant italien S., accusé de brigandage. Le 13 décembre 1983, l'Office fédéral de la police (OFP) a ordonné l'arrestation de S., qui se trouvait déjà en détention préventive dans le canton de Genève pour d'autres infractions. Le 19 décembre 1983, S. a recouru auprès de la Chambre d'accusation contre le mandat d'arrêt, demandant un délai pour rapporter la preuve qu'il se trouvait en Italie au moment des faits reprochés en Espagne.

Les parties impliquées sont

  • S., le recourant
  • La Chambre d'accusation, l'autorité de recours
  • L'Office fédéral de la police (OFP), l'autorité ayant ordonné l'arrestation
  • Le Juge d'instruction no 9 de Valence (Espagne), l'autorité ayant décerné le mandat d'arrêt

En Droit

La Chambre d'accusation a considéré que le mandat d'arrêt aux fins d'extradition ne produit pas d'effets tant que la personne poursuivie est détenue pour les besoins d'une instruction ou l'exécution d'un jugement, conformément à l'art. 49 EIMP. Par conséquent, le recourant n'est pas fondé à attaquer le mandat d'arrêt en cause, puisqu'il ne produit pas d'effet actuellement.

En outre, la Chambre d'accusation a estimé que les arguments du recourant sont dénués de pertinence, car il ne peut être renoncé au mandat d'arrêt que si un alibi peut être fourni sans délai, conformément à l'art. 47 al. 1 lettre b EIMP. La simple allégation de l'alibi et l'annonce de preuves à venir ne satisfont nullement à cette…