En Fait
Helene [R.] a travaillé comme employée de commerce chez S. à St-Gall depuis le 1er janvier 1986. Son employeur a résilié le contrat de travail "en raison de la faillite" avec effet à la fin avril 1986 et s'est engagé à payer les salaires de mars et avril 1986 "dès que possible". En juillet 1986, Helene [R.] a demandé le versement d'une indemnité en cas d'insolvabilité pour les salaires de mars et avril 1986. La caisse cantonale de chômage de St-Gall a rejeté cette demande au motif que l'employeur n'était pas en faillite. Le tribunal des assurances du canton de St-Gall a confirmé ce rejet, estimant que l'indemnité en cas d'insolvabilité ne pouvait pas couvrir les créances salariales antérieures au 15 juillet 1986, date de l'ouverture de la faillite.En Droit
Selon l'art. 52 al. 1 LACI, l'indemnité en cas d'insolvabilité couvre les créances de salaire pour les trois derniers mois du rapport de travail avant l'ouverture de la faillite ou la demande de saisie. Contrairement à l'avis des instances précédentes, cette disposition doit être interprétée comme visant les trois derniers mois du rapport de travail, et non les trois mois calendaires précédant l'ouverture de la faillite ou la demande de saisie. Cette interprétation est conforme à l'objectif de protection des créances salariales du travailleur en cas d'insolvabilité de l'employeur.
Lorsque l'ouverture de la faillite ou la demande de saisie intervient après la fin du rapport de travail, le droit à l'indemnité est soumis à la condition que l'employeur était déjà insolvable au moment de la résiliation du contrat et que…