En Fait
Cette décision concerne un recours contre la commission de recours en matière d'impôt pour la défense nationale du canton de Zurich. La question principale est de savoir si la réception d'actions gratuites est soumise à l'impôt en vertu de l'art. 21 al. 1 let. c de la loi fédérale sur l'impôt pour la défense nationale (LIFD).
Le Tribunal fédéral confirme sa jurisprudence constante selon laquelle la distribution d'actions gratuites constitue une prestation appréciable en argent qui doit être imposée comme revenu tiré de participations au sens de l'art. 21 al. 1 let. c LIFD, et ce même pour les personnes physiques qui ne sont pas astreintes à la tenue de livres comptables.
En Droit
Tout d'abord, le Tribunal fédéral relève que l'art. 21 al. 1 let. c LIFD, dans sa version initiale et surtout dans celle élargie par l'arrêté du Conseil fédéral du 31 octobre 1944, s'inspire des dispositions de la législation fédérale sur les droits de timbre, en particulier de l'art. 5 al. 2 de la loi sur les droits de timbre. Cette extension visait à clarifier que toutes les prestations appréciables en argent de la société ou de la coopérative en faveur des détenteurs de droits de participation, qui étaient alors soumises au droit de timbre sur les coupons et à l'impôt anticipé, devaient également être imposées au titre de l'impôt pour la défense nationale sur le revenu.
Ensuite, le Tribunal fédéral rejette les arguments du recourant selon lesquels cette jurisprudence serait incompatible avec l'arrêté sur l'impôt pour la défense nationale et conduirait à des résultats choquants. Il considère en effet que l'attribution d'actions gratuites constitue bien une prestation appréciable en argent, car la société met à la disposition des actionnaires, par prélèvement sur ses bénéfices accumulés, les moyens nécessaires à la libération des nouvelles actions, qui sont ainsi transférés à la disposition…