Art. 620 CO
Définition
1 La société anonyme est une société de capitaux que forment une ou plusieurs personnes ou sociétés commerciales. Ses dettes ne sont garanties que par l’actif social.
2 Les actionnaires ne sont tenus qu’aux prestations statutaires.
3 Est actionnaire quiconque détient au moins une action de la société.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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2Restriction à la transmissibilité des actions nominatives non cotées en bourse; légitimation active; escape clause; extension d'une obligation contractuelle; principe de transparence inversé ("umgekehrter Durchgriff")4 citations
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3Voie de droit pour les contestations portant sur le transfert de la taxe sur la valeur ajoutée dans les rapports de droit privé et public (ici: délégation)1 citations
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4Droit de la société anonyme; inscription au registre du commerce d'une augmentation ordinaire du capital-actions (art. 634, 650, 652e, 681 s. et 940 CO)1 citations
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5Inadmissibilité de la reprise d'une société anonyme de droit privé par un institut de droit public au moyen d'une fusion par absorption1 citations
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6Détermination du prix de pleine concurrence hypothétique dans le domaine de l'imposition des entreprises partenaires0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Emissionshaustätigkeit, Betrieb einer kollektiven Kapitalanlage, Konkurs, Unterlassungsanweisung, Publikation4 citations
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Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.