En Fait
La société [C. SA] est l'actionnaire principal de la société A. SA (défenderesse) et détient 997 des 1'400 actions nominatives au total. Par un contrat de vente du 17 février 1999, B. (demanderesse) a obtenu un droit de préemption en cas de vente de l'hôtel D. ou de la société A. SA. En 2013, la société [C. SA] a vendu ses actions à [H.] et I., suite à quoi [B.] a exercé son droit de préemption. Le Tribunal cantonal des Grisons a obligé la société [C. SA] à transférer les actions à B.
Cependant, le conseil d'administration de la société [A. SA] a refusé l'inscription de [B.] en tant qu'actionnaire. [B.] a donc intenté une action contre la société [A. SA] pour obtenir l'approbation du transfert et l'inscription au registre des actions. Le Tribunal régional et le Tribunal cantonal des Grisons ont fait droit à la demande.
En Droit
Le Tribunal fédéral constate que selon les art. 685a et 685b CO, une société peut rejeter une demande d'approbation du transfert d'actions nominatives non cotées si elle indique un motif important prévu dans les statuts ou si elle offre au cédant les actions à leur valeur réelle.
Le Tribunal fédéral considère que les motifs invoqués par le conseil d'administration de la société [A. SA] pour refuser l'inscription sont défendables. Le conseil d'administration pouvait supposer que l'ancien directeur de l'hôtel [H.] quitterait la société [A. SA] si [B.] devenait actionnaire majoritaire. Cependant, la simple crainte de répercussions négatives sur l'activité de l'entreprise ne suffit pas, selon la…