En Fait
[L.] a été victime d'un accident le 30 septembre 1991 durant son école de recrues, entraînant l'amputation partielle de la phalange terminale de son médius gauche. L'Office fédéral de l'assurance militaire (OFAM) a refusé de lui accorder une rente pour atteinte à l'intégrité, au motif que le seuil minimal de 2,5% prescrit par l'ordonnance n'était pas atteint. Le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a confirmé le refus de la rente, mais a accordé à [L.] une indemnité de 4'000 francs à titre de réparation morale. L'OFAM a recouru contre cette décision.En Droit
La Cour fédérale a jugé que la réglementation fixant un seuil minimal de 2,5% pour l'octroi d'une rente pour atteinte à l'intégrité était contraire à la loi. Le législateur a en effet voulu que les atteintes durables à l'intégrité, même sans diminution des fonctions vitales, ouvrent droit à une rente selon les art. 48 ss LAM. La fixation d'un seuil minimal par l'ordonnance excède la compétence du Conseil fédéral.
Dès lors, l'OFAM n'était pas fondé à refuser la rente à [L.] au seul motif que le seuil de 2,5% n'était pas atteint. Même une atteinte de 1 ou 2% peut ouvrir droit à…