En Fait

Fritz Zeller a loué un immeuble appartenant au Bauverein Oekolampad à Bâle pour y exploiter un commerce de pneus. Le bail, conclu le 1er juillet 1965, était prévu jusqu'au 30 juin 1972, avec possibilité de résiliation annuelle à partir du 30 juin 1973. Le 3 juillet 1970, le Bauverein Oekolampad a résilié le bail pour le 30 juin 1973. Le 19 juillet 1972, Zeller a saisi le président du tribunal civil de Bâle-Ville pour faire constater l'invalidité de la résiliation et, subsidiairement, obtenir la prolongation du bail de deux ans.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que la résiliation du bail par le Bauverein Oekolampad était valable. Selon l'art. 267a al. 3 CO et la disposition transitoire y relative, le locataire devait déposer sa demande de prolongation dans les 30 jours suivant la réception de la résiliation, soit au plus tard le 18 janvier 1971. Or, Zeller n'a déposé sa demande que le 19 juillet 1972, soit hors délai. Le Tribunal fédéral rejette l'argument du locataire selon lequel, en cas de résiliation anticipée par le bailleur, le délai pour déposer la demande de prolongation ne devrait courir qu'à partir de la fin du bail initialement prévu. Une telle interprétation n'est pas conforme au texte de la loi et pourrait entraîner des conséquences indésirables, comme le fait que le bailleur ne puisse plus disposer librement du bien loué.

Le Tribunal fédéral…