En Fait

Le Tribunal de district de Zurich a condamné A. et B. le 20 avril 1988 pour infractions à la LCR (art. 93 ch. 2 en lien avec les art. 12 al. 1 et 29). Ils ont interjeté un recours en nullité. Le Tribunal cantonal de Zurich a partiellement admis le recours le 15 novembre 1988, ne retenant que l'infraction à l'art. 93 ch. 2 en lien avec l'art. 29 LCR, tout en confirmant les amendes prononcées par le juge unique. A. et B. ont alors formé un recours en nullité contre ce jugement.

En Droit

Selon la jurisprudence, un véhicule est considéré comme non conforme aux prescriptions (art. 93 ch. 2 LCR) lorsqu'il ne respecte pas les dispositions sur la construction et l'équipement des véhicules. Même les véhicules munis de plaques professionnelles de marchand doivent en principe respecter ces exigences, sauf exceptions bien définies.

La loi prévoit expressément une exception pour les courses d'essai nécessaires à la détection et à la vérification de défauts, à condition que la direction et les freins soient au moins en état de fonctionner, qu'un feu stop soit présent, que l'éclairage soit conforme la nuit ou par mauvais temps, et qu'il n'y ait pas de bruit excessif. Au-delà, la pratique admet d'autres cas où le respect intégral des prescriptions n'est pas toujours possible, notamment…