Art. 93 LCR
État défectueux des véhicules
1 Celui qui porte intentionnellement atteinte à la sécurité d’un véhicule, de sorte qu’il en résulte un danger d’accident, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La peine est l’amende lorsque l’auteur agit par négligence.
2 Est puni de l’amende:
- a. quiconque conduit un véhicule dont il sait ou devrait savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances qu’il ne répond pas aux prescriptions;
- b. le détenteur ou la personne responsable au même titre que lui de la sécurité d’un véhicule qui tolère, intentionnellement ou par négligence, l’emploi d’un véhicule ne répondant pas aux prescriptions.
Les arrêts de référence 4
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Combinaison, ne répondant pas aux exigences de poids, d'un tracteur à sellette léger et d'une semi-remorque14 citations
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2Art. 12 al. 1, art. 29 et 93 ch. 2 LCR, art. 57 al. 1 et 4 OCR, art. 22 al. 3, art. 23 al. 1 let. c et art. 24 OAV, art. 85 al. 1 de l'ordonnance sur la construction et l'équipement des véhicules routiers du 27 août 196…14 citations
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3Entretien du système antipollution, devoirs du conducteur7 citations
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41. Art. 272 al. 1 et 2 PPF1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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33 citations
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SVG-Widerhandlungen18 citations
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Versuchte Vereitelung von Massnahmen zur Feststellung der Fahrfähigkeit usw.; Willkür; rechtliches Gehör9 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.