En Fait

Par jugement du 1er juillet 2016, le Président du Tribunal pénal a déclaré A. coupable de conduite d'un véhicule en mauvais état pour avoir circulé, le 6 novembre 2015 à Robasacco, avec un convoi routier composé d'un tracteur à siège léger Iveco Daily et d'une semi-remorque, dépassant le poids total autorisé mentionné dans le permis de circulation du véhicule tracteur. Le prévenu a été condamné à une amende de 200 fr., remplacée par une peine d'emprisonnement de deux jours en cas de non-paiement, et au paiement des frais de justice.

La Cour d'appel et de révision pénale (CARP) a rejeté l'appel du prévenu par jugement du 30 novembre 2017, confirmant le jugement de première instance.

A. a interjeté recours contre ce jugement le 5 janvier 2018 auprès du Tribunal fédéral, demandant d'être acquitté de l'accusation portée contre lui, de mettre les frais de procédure du siège cantonal à la charge de l'État et de lui accorder une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Le recourant a fait valoir la violation du droit fédéral, notamment de l'art. 68 al. 5 ONC et de l'art. 7 OETV.

En Droit

Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et renvoyé la cause à la Cour d'appel et de révision pénale.

La Cour a estimé que l'art. 68 al. 5 ONC, qui prévoit que l'attelage des véhicules n'est possible que si le poids du convoi mentionné dans le permis de circulation n'est pas dépassé, doit être interprété à la lumière de la notion de "poids du convoi" (art. 7 al. 6 OETV) et de "poids total" (art. 7 al. 4 OETV). Le poids du convoi correspond au poids total de la combinaison composée du véhicule tracteur et de la semi-remorque, tandis que le poids total est le poids maximal avec lequel les véhicules peuvent circuler.

En l'espèce, la Cour cantonale a constaté que le poids total de la combinaison s'élevait à 10'300 kg, dépassant largement le poids du convoi mentionné dans le…