En Fait
Le litige porte sur la détermination du salaire assuré de l'intimé, qui avait subi une réduction de sa capacité de gain avant l'accident en raison d'une maladie. L'intimé a subi un accident le 11 avril 1987 alors qu'il était déjà au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité depuis le 1er mars 1987, suite à une maladie survenue le 19 mars 1986 (lumbovertebralsyndrome) qui l'avait contraint à cesser complètement le travail jusqu'à fin décembre 1986. Durant cette période, il a perçu des indemnités journalières de maladie.
L'autorité inférieure a appliqué l'art. 24 al. 5 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) pour déterminer le salaire assuré, au motif que l'intimé était considéré comme un invalide à capacité de travail réduite au sens de l'assurance-invalidité. Cependant, le Tribunal fédéral considère que cette disposition n'est applicable que lorsque la diminution de la capacité de gain due à l'invalidité a joué un rôle prépondérant dans la réduction du salaire perçu par l'assuré durant l'année ayant précédé l'accident. En l'espèce, la réduction de salaire était plutôt due à la maladie de l'intimé durant 11 des 12 mois précédant l'accident, et non à son invalidité au sens de l'assurance-invalidité.
En Droit
Selon le Tribunal fédéral, le cas de l'intimé est régi par l'art. 24 al. 1 OLAA, qui prévoit que le salaire assuré doit être fixé sur la base du salaire que l'assuré aurait perçu s'il n'avait pas été malade. Cette disposition vise à éviter que le salaire assuré ne soit trop faible en raison de circonstances particulières ayant affecté les revenus de l'assuré durant l'année précédant l'accident.
Le Tribunal fédéral précise que la…