En Fait

Le litige porte sur le calcul de la surindemnisation dans le cadre de la prévoyance professionnelle du requérant P., bénéficiaire d'une rente d'invalidité de l'assurance-invalidité (AI) ainsi que d'une rente complémentaire de l'assurance-accidents. La question principale est de savoir dans quelle mesure la rente complémentaire pour l'épouse et les rentes doubles pour enfants de l'AI doivent être prises en compte dans le calcul de la surindemnisation par l'institution de prévoyance.

En Droit

La Cour fédérale des assurances considère que la rente complémentaire pour l'épouse versée par l'AI doit être entièrement prise en compte dans le calcul de la surindemnisation, conformément à l'art. 24 al. 2 phrase 1 OPP 2. En effet, cette rente complémentaire vise le même but et a la même nature que les prestations de la prévoyance professionnelle, à savoir assurer le maintien du niveau de vie habituel du bénéficiaire de manière appropriée. Cette interprétation, qui se fonde sur le but de la norme, les travaux préparatoires et la systématique, est conforme à la marge d'appréciation très large conférée au Conseil fédéral par l'art. 34 al. 2 LPP pour édicter des prescriptions visant à prévenir les avantages injustifiés. S'agissant des rentes doubles pour enfants de l'AI, elles ne doivent être prises en compte que jusqu'à concurrence du montant des rentes simples pour enfants qui auraient continué d'être versées au requérant si son épouse n'était pas devenue invalide. Cette…