En Fait

K. avait l'intention de construire une nouvelle maison d'habitation sur un terrain situé en zone agricole, son ancienne maison d'habitation ayant été démolie en 1992 afin d'agrandir une carrière d'argile. Le service cantonal de l'aménagement du territoire et la commune ont accordé les autorisations nécessaires. F. et J. ont contesté ces autorisations, et le Tribunal administratif du canton de Lucerne les a annulées. K. a alors formé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a expliqué que la reconstruction d'un bâtiment démoli en dehors de la zone à bâtir n'est autorisée selon l'art. 24 al. 2 de l'ancienne LAT (aLAT) que si le bâtiment démoli était encore utilisable conformément à sa destination au moment de la démolition et s'il y avait un intérêt continu à son utilisation ultérieure. De plus, le bâtiment de remplacement doit conserver les caractéristiques essentielles de l'ancien bâtiment en termes de taille et d'utilisation, et ne peut pas s'écarter de manière significative de l'emplacement précédent.

En l'espèce, bien qu'il y ait eu un intérêt continu d'utilisation, puisque la démolition de la maison d'habitation en 1992 visait à utiliser le terrain pour une carrière d'argile, le nouveau bâtiment prévu se trouvait à 260 mètres de l'emplacement précédent, ce qui constituait un déplacement spatial trop important et était contraire à l'identité du bâtiment de remplacement.

Même si le nouveau bâtiment pouvait bien s'intégrer dans le groupe de maisons existant, il est en contradiction avec l'affectation du plan…