En Fait

Le litige porte sur le transfert de la tutelle d'un pupille, St., de la commune de Littau à la ville de Lucerne. Alors que St. était initialement sous tutelle à Kriens, la tutelle a ensuite été transférée à Littau suite au déménagement de la famille. Pendant que St. était placé dans un établissement pour alcooliques en 1956/57, son épouse a trouvé un logement à Lucerne, où la famille s'est installée après la libération conditionnelle de St.

Près d'un an plus tard, l'autorité tutélaire de Littau a demandé à celle de Lucerne de reprendre la tutelle. Bien que cette demande ait été rejetée en première instance, le gouvernement cantonal de Lucerne a finalement accueilli le recours de l'autorité tutélaire de la ville de Lucerne, estimant que l'autorité tutélaire de Lucerne n'était pas tenue de reprendre la tutelle de St.

C'est contre cette décision du gouvernement cantonal que l'autorité tutélaire de Littau et le tuteur ont formé un recours en nullité devant le Tribunal fédéral, demandant l'annulation de la décision et l'obligation pour l'autorité tutélaire de Lucerne de reprendre la tutelle de St.

En Droit

Contrairement à l'avis des recourants, l'article 377 du Code civil suisse (CC) ne contient pas de règle de compétence territoriale, ni selon son libellé, ni selon l'interprétation qui en est faite. Cet article vise le changement de domicile du pupille et prévoit que le transfert de la tutelle à l'autorité du nouveau domicile se fait par un accord entre les deux autorités tutélaires.

Un litige sur le transfert de la tutelle et le changement de domicile, qui ne remet pas en cause l'existence même de la tutelle, ne peut pas faire l'objet d'un recours en réforme ni d'un recours en nullité devant le Tribunal fédéral. Le recours en réforme est exclu car l'article 44 lettre c de la Loi sur l'organisation…