Art. 377 CC
Plan de traitement
1 Lorsqu’une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s’est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical.
2 Le médecin traitant renseigne la personne habilitée à représenter la personne incapable de discernement sur tous les aspects pertinents du traitement envisagé, notamment sur ses raisons, son but, sa nature, ses modalités, ses risques et effets secondaires, son coût, ainsi que sur les conséquences d’un défaut de traitement et sur l’existence d’autres traitements.
3 Dans la mesure du possible, la personne incapable de discernement est associée au processus de décision.
4 Le plan de traitement doit être adapté à l’évolution de la médecine et à l’état de la personne concernée.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1ATF 71_I_1586 citations07/05/1945 · 6 citations
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2Création d'un nouveau domicile après l'institution d'une curatelle; compétence territoriale pour l'interdiction du pupille4 citations
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3Changement de domicile d'un pupille4 citations
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4Art. 23 et 376 al. 1 CC3 citations
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5Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral.3 citations
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6ATF 56_I_1743 citations01/01/1930 · 3 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Erweiterung der Beistandschaft in Bezug auf medizinische Belange, Wechsel des bisherigen Vertretungsbeistands, Entzug der aufschiebenden Wirkung und Interessenwahrung2 citationsVD.2014.45· 09/04/2010 · 2 citations de
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2 citations05/02/2001 · 2 citations de
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Beistandschaft (Platzierung im Pflegeheim)1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.