En Fait
Parties et intervenants :
- Recourante : Autorité de tutelle de Steffisburg
- Intimée : Autorité de tutelle de la ville de Zurich
- Pupille : Werner Hofer, né en 1919, ayant droit de cité à Biglen (BE), placé sous tutelle conformément à l’art. 369 CC
- Tuteur : Ernst Spring, nommé par l’autorité de tutelle de Steffisburg
- Instance inférieure : Conseil de district de Zurich, a confirmé la décision de l’autorité de tutelle de Zurich
Faits :
Werner Hofer, un majeur placé sous tutelle, s’installa en 1953 à Zurich, avec l’accord de son tuteur, afin d’y occuper un emploi. L’autorité de tutelle de Steffisburg donna son accord à ce changement de domicile. Toutefois, à Zurich, Hofer adopta un comportement problématique : il fut signalé à la police pour ivresse publique et soustraction frauduleuse de denrées, contracta des dettes et consommait régulièrement de l’alcool. La policlinique psychiatrique et le service d’assistance aux personnes menacées par l’alcoolisme signalèrent que Hofer était un alcoolique grave et qu’il était particulièrement exposé à Zurich. Le service d’assistance recommanda un placement en institution et mit en garde contre une prise en charge en liberté.
Mi-octobre 1954, l’autorité de tutelle de Steffisburg demanda à l’autorité de tutelle de Zurich la reprise de la tutelle. Elle fit valoir que Hofer y avait un revenu régulier et qu’il pourrait y être mieux pris en charge. L’autorité de tutelle de Zurich refusa cette reprise, estimant que Hofer n’y menait pas une vie ordonnée et qu’une prise en charge réussie y était improbable. Le Conseil de district de Zurich confirma cette décision en décembre 1954.
L’autorité de tutelle de Steffisburg introduisit alors un recours de droit public devant le Tribunal fédéral et demanda l’annulation de la décision ainsi que l’ordonnance de reprise de la tutelle par Zurich. Elle fit valoir que le changement de domicile était dans l’intérêt du pupille et que la prise en charge sur place était nécessaire.
En Droit
Le Tribunal fédéral examina d’abord les bases légales du transfert de la tutelle conformément à l’art. 377 CC. Selon cette disposition, la tutelle passe à l’autorité du nouveau lieu de séjour lorsque le pupille s’y trouve avec l’accord de l’autorité de tutelle précédente et que ce séjour correspond à un domicile au sens de l’art. 23 CC. Toutefois, cet accord doit être matériellement justifié, notamment dans l’intérêt bien compris du pupille. Un accord qui contredit cet intérêt est sans effet et ne peut justifier le changement de domicile.
En l’espèce, le changement de domicile à Zurich n’était pas dans l’intérêt du pupille. Hofer y adopta un comportement révélant un dénuement économique et moral : il consommait de l’alcool, contractait des dettes et était signalé à la police. Le service d’assistance mit en garde contre une prise en charge en liberté…