En Fait
Le cas concerne un individu, H., qui a été placé sous curatelle en 1995. La curatelle a été transformée en une mesure de protection en vertu de l'art. 393 ch. 2 CC. H. a ensuite déménagé de P. à L. puis à R. avec sa partenaire. Le conseil communal de P., qui avait institué la curatelle, a décidé de demander un expert pour évaluer si H. devait être interdit. Sur la base de l'expertise, le conseil communal a décidé d'instituer une curatelle en vertu de l'art. 369 CC. H. a contesté cette décision devant le tribunal cantonal, qui a rejeté son recours. H. a ensuite interjeté appel devant le Tribunal fédéral.
Les parties impliquées sont H., le conseil communal de P., le gouvernement du canton de Lucerne et le tribunal cantonal. Les dates clés sont le 28 octobre 1997, date à laquelle le conseil communal de P. a demandé l'expertise, et le 3 décembre 1999, date à laquelle le conseil communal a institué la curatelle.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la question de la compétence territoriale pour l'interdiction du pupille après la création d'un nouveau domicile. Il a considéré que l'art. 376 al. 1 CC prévoit que la curatelle doit être instituée au domicile de la personne à protéger. Le Tribunal fédéral a également examiné l'art. 377 al. 2 CC, qui prévoit que la curatelle doit être transférée à l'autorité du nouveau domicile si la personne à protéger change de domicile.
Le Tribunal fédéral a considéré que le conseil communal de P. n'était pas compétent pour instituer la curatelle, car H. avait changé de domicile et que la curatelle n'avait pas été transférée à…