En Fait

S. a été employé comme ouvrier tapissier dans une fabrique de meubles de 1988 à fin décembre 1996. Il était couvert par une assurance collective d'indemnités journalières selon la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA) conclue par l'employeur auprès de la Visana. S. a été déclaré incapable de travailler à 100% dès le 27 février 1996 en raison de lombalgies. La Visana a alloué ses prestations pour certaines périodes. Le 24 septembre 1996, l'employeur de S. a résilié son contrat de travail pour le 31 décembre 1996, en l'informant que le versement des indemnités journalières cesserait à cette date et qu'il avait la possibilité de s'assurer en assurance individuelle. Le 4 février 1998, S. a actionné la Visana en concluant au paiement des indemnités journalières dues selon le contrat collectif pour la période du 6 mai au 5 décembre 1996, puis dès le 6 février 1997 jusqu'à épuisement du droit aux prestations.

En Droit

Le Tribunal fédéral a considéré que, dans une assurance collective d'indemnités journalières selon la LCA, le droit aux prestations ne dépend pas d'une affiliation, contrairement à l'assurance collective d'indemnités journalières selon la LAMal. Ainsi, en l'absence de clauses conventionnelles limitant ou supprimant le droit aux prestations au-delà de la période de couverture, l'assuré qui, après un événement ouvrant le droit aux prestations, sort d'une assurance collective parce qu'il cesse d'appartenir au cercle des assurés défini par le contrat, peut faire valoir son droit aux prestations également pour les suites de l'événement qui se produisent après l'extinction du rapport d'assurance.

En l'espèce, le contrat d'assurance collective ne contient pas de…