En Fait
Dans cette affaire, il s'agissait de la restitution de prestations complémentaires indûment perçues conformément à la décision du Conseil de district de Zurich. La recourante a demandé le rétablissement de l'effet suspensif de son recours contre cette décision. Le tribunal cantonal a rejeté cette demande. Le Tribunal fédéral devait maintenant décider si le retrait de l'effet suspensif des recours contre les décisions ou les décisions sur opposition concernant la restitution de prestations complémentaires indûment perçues est en principe admissible.En Droit
Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que les oppositions et les recours contre les décisions concernant la restitution de prestations complémentaires indûment perçues ont de plein droit un effet suspensif. Cela découle de l'historique de l'art. 97 LAVS, selon lequel cette disposition visait principalement l'exécution des cotisations et la réduction ou la suppression des rentes. Il n'y a pas d'indications que le législateur ait également voulu inclure la récupération des prestations indûment versées.
En outre, la possibilité prévue par la loi d'accorder une remise de la restitution milite contre l'application de l'art. 97 LAVS aux décisions concernant la restitution de prestations…