En Fait

Le 26 mai 1989, diverses personnes ont conclu une société simple en vue d'une promotion immobilière appelée "X." à Versoix (Genève). Deux associés, H. et C., ne disposant pas des fonds nécessaires pour effectuer leur apport, A. a consenti à leur prêter l'argent.

Selon une convention du 1er octobre 1991, A. a prêté à C. la somme de 124'500 fr., avec des intérêts au taux du deuxième rang des hypothèques "actuellement 8,5%". Le 3 août 1994, les mêmes parties ont signé une convention de prêt portant sur une somme de 16 000 francs, avec des intérêts au taux du deuxième rang des hypothèques "actuellement 6%". Le 11 octobre 1996, A. a dénoncé les deux prêts pour la fin de l'année. C. n'ayant payé ni le capital, ni les intérêts, A. a entamé des poursuites.

En Droit

La cour cantonale a constaté que le taux de l'intérêt hypothécaire en deuxième rang n'avait pas été prouvé pour la période des prêts. Selon l'art. 8 CC, le créancier réclamant le paiement des intérêts devait prouver les faits permettant d'établir la quotité de sa prétention. L'absence de preuves conduit donc à…