En Fait

[A.], domicilié en Suisse, travaille pour le compte d'un employeur suisse, avec une activité exercée à la fois en Suisse et en France. Il a demandé des allocations familiales pour son enfant mineur résidant au Brésil avec sa mère. La caisse de compensation a rejeté cette demande au motif qu'il n'existait pas de convention internationale entre la Suisse et le Brésil en matière d'allocations familiales. [A.] a recouru contre cette décision, faisant valoir qu'il devait être considéré comme une personne travaillant à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et bénéficier, à ce titre, de l'allocation familiale prétendue.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Selon l'art. 7 al. 1 de l'Ordonnance sur les allocations familiales (OAFam), le versement d'allocations familiales pour les enfants ayant leur domicile à l'étranger est subordonné à l'existence d'une convention internationale. En l'espèce, aucune convention de ce type n'a été conclue entre la Suisse et le Brésil.

Par ailleurs, bien que le recourant exerce une activité lucrative simultanément sur le territoire suisse et français, il est soumis à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) suisse pour l'ensemble de son activité en vertu des règlements européens sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. L'art. 1a al. 3 let. a de la Loi sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), qui permet la…