En Fait
Le Palestinien X., qui se dit originaire du Liban, a été arrêté le 26 avril 1996 par la police cantonale de Zurich et placé en détention en vue du renvoi le lendemain par la police des étrangers du canton de Zurich. Le juge des privations de liberté du tribunal de district de Zurich a initialement confirmé la détention en vue du renvoi jusqu'au 26 juillet 1996. X. a formé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral contre cette décision, au motif que les conditions de détention dans la prison de l'aéroport 1 de Zurich-Kloten, où il est incarcéré, ne répondent pas aux exigences des droits de l'homme, constitutionnelles et légales en matière de détention en vue du renvoi.En Droit
Le Tribunal fédéral a statué que les restrictions des droits de liberté des détenus ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir le but de la détention et le maintien du bon fonctionnement de l'établissement. La détention en vue du renvoi vise uniquement à assurer la procédure d'expulsion et l'exécution de la décision correspondante. Des mesures proportionnées visant à réduire le risque de fuite sont donc autorisées. Les restrictions qui vont au-delà de l'aspect sécuritaire inhérent à la détention ne peuvent résulter que des exigences du fonctionnement de l'établissement ou d'éléments de danger concrets. Le Tribunal fédéral a constaté que les conditions de détention dans la prison de l'aéroport 1 ne satisfont que partiellement aux exigences de l'art. 13d al. 2 LSEE. Le requérant doit se voir offrir, les jours où il n'a pas l'occasion de travailler en commun avec d'autres détenus, des contacts sociaux avec les codétenus de son unité au-delà de la promenade d'une heure. En outre, le contrôle du courrier entrant et sortant, sauf en cas d'abus avérés, doit être supprimé et le requérant doit pouvoir bénéficier d'appels téléphoniques privés à ses frais. Enfin, le régime des visites doit être adapté aux exigences du droit fédéral exposées. Dans ces circonstances et compte tenu du fait que la…