En Fait
Le 2 septembre 1992, l'employeur C. SA a licencié avec effet immédiat le machiniste V. à la suite d'une violente altercation avec son contremaître. V. a contesté le bien-fondé du licenciement et a ouvert une action contre son ancien employeur devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève, concluant au paiement d'une indemnité en vertu de l'art. 337c al. 1 et 3 CO. Le Tribunal des prud'hommes a rejeté l'action, mais la Chambre d'appel a annulé ce jugement et condamné C. SA à payer à V. l'indemnité prévue à l'art. 337c al. 1 CO, tout en refusant celle de l'al. 3 en raison de la faute concomitante de V. C. SA a alors recouru au Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé l'arrêt de la cour cantonale. Il a considéré que la faute concomitante du travailleur ne peut être prise en compte que pour la fixation de l'indemnité prévue à l'art. 337c al. 3 CO, mais non pour réduire la créance de l'al. 1 du même article. En effet, le texte clair de la loi et les travaux préparatoires montrent que le législateur a voulu s'écarter de la jurisprudence antérieure qui permettait une réduction de la créance de l'al. 1 par application analogique de l'art. 44 CO. Seule…