En Fait
Le litige porte sur le droit d'un agent à une indemnité de clientèle en vertu de l'art. 418u CO. La cour cantonale a considéré que l'agent n'avait pas droit à cette indemnité car c'est lui qui a pris l'initiative de résilier le contrat sans motif justifié. L'agent conteste cette décision.
Le Tribunal fédéral examine la nature et les conditions d'octroi de l'indemnité de clientèle prévue à l'art. 418u CO. Il rappelle que cette indemnité n'est pas une rémunération supplémentaire pour les prestations de l'agent pendant le contrat, mais une compensation pour le profit que le mandant continue de tirer de la clientèle développée par l'agent, même après la fin du contrat. L'octroi de cette indemnité repose sur des considérations d'équité.
Selon le Tribunal fédéral, l'agent ne perd son droit à l'indemnité que s'il répond de la résiliation du contrat, soit en raison d'une faute, soit parce qu'il a résilié le contrat sans motif justifié ou a donné au mandant un motif justifié de résilier le contrat. Cette notion de "motif justifié" n'est pas identique à celle de "juste motif" de résiliation immédiate au sens de l'art. 337 CO.
En Droit
Le Tribunal fédéral considère que l'art. 418u al. 3 CO, qui prévoit la suppression de l'indemnité, doit être interprété de manière restrictive. Bien que les conditions soient proches de celles de l'art. 340c al. 2 CO sur la cessation de la prohibition de faire concurrence, le parallèle ne…