En Fait
Le litige oppose A. A. et B. Ltd, qui ont conclu un contrat de fabrication et de vente de cigarettes sous licence en Croatie le 18 octobre 1994. Les parties ont convenu de soumettre tout litige à l'arbitrage international, conformément aux règles de la CNUDCI, et ont choisi le droit suisse comme loi applicable.
Les relations contractuelles se sont dégradées à partir de 1999, lorsque B. a reproché à A. de ne pas effectuer suffisamment de commandes pour approvisionner le marché croate. Les parties ont échangé plusieurs courriers sans parvenir à un accord, et B. a finalement déclaré mettre un terme immédiat au contrat le 16 février 2000.
A. a contesté cette résiliation devant les juridictions croates, qui ont rendu une ordonnance de mesures provisionnelles interdisant à B. de produire ou de distribuer les cigarettes visées dans les contrats. A. a ensuite ouvert une procédure arbitrale, qui a abouti à une sentence finale du 11 mars 2003 rejetant tant la demande que la demande reconventionnelle.
A. a déposé un recours de droit public au Tribunal fédéral, invoquant la violation de son droit d'être entendu en procédure contradictoire.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné le recours de A. et a considéré que le droit d'être entendu en procédure contradictoire combine deux notions : le droit d'être entendu proprement dit et le principe de la contradiction. Le Tribunal fédéral a rappelé que le principe de la contradiction garantit à chaque partie la faculté de se déterminer sur les moyens de son adversaire et d'examiner les preuves rapportées par lui.
Le Tribunal fédéral a constaté que le tribunal arbitral avait fondé sa décision sur une disposition contractuelle (l'art. 20 du contrat) qui n'avait pas été discutée par les parties pendant la procédure arbitrale. Le Tribunal fédéral a considéré que cette disposition n'avait pas été évoquée par les parties et que le tribunal arbitral n'avait pas invité les parties à se déterminer sur cette…