Art. 182 LDIP
Principe
1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d’arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix.
2 Si les parties n’ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d’arbitrage.
3 Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l’égalité entre les parties et leur droit d’être entendues en procédure contradictoire.
4 Une partie qui poursuit la procédure d’arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu’elle a constatée ou qu’elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Inadvertance manifeste en arbitrage international; violation du droit d'être entendu (art. 190 al. 2 let. d LDIP)98 citations
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2Arbitrage international; art. 77 LTF; art. 190 al. 2 LDIP87 citations
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3Démission d'un arbitre, question de la répétition d'actes de procédure39 citations
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4Arbitrage international. - Déclaration de volonté claire comme condition de la renonciation au recours, au sens de l'art. 192 al. 1 LDIP (consid. 2c). - Contrairement aux textes allemand et italien, l'art. 190 al. 2 let…34 citations
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5Ordre public procédural (art. 190 al. 2 let. e LDIP)28 citations
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6Interprétation et rectification, ordre public procédural, droit d'être entendu13 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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14 citations
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10 citations
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9 citations30/05/2017 · 9 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.