En Fait

Le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) conteste le droit de séjour du défendeur après la fin de son activité indépendante, au motif que celle-ci n'a débuté qu'à l'âge de 73 ans, soit après l'âge ordinaire de la retraite. Le défendeur fait valoir un droit de séjour en vertu de l'art. 4 de l'Annexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP).

Selon l'art. 4 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et leurs membres de famille ont le droit de séjourner sur le territoire de l'autre partie contractante après la fin de leur activité professionnelle. Pour les travailleurs indépendants, la directive 75/34/CEE s'applique. Celle-ci prévoit que le droit de séjour permanent est reconnu au travailleur indépendant qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État membre pour faire valoir ses droits à une pension de vieillesse, a exercé son activité dans cet État membre pendant au moins les douze derniers mois et y a résidé de manière continue pendant au moins trois ans.

Le Tribunal fédéral considère que le libellé de cette disposition ne permet pas de déduire que le droit de séjour ne devrait exister que si l'activité indépendante a été entreprise au plus tard trois ans avant l'âge ordinaire de la retraite. Selon l'interprétation du Tribunal, un droit de séjour existe également lorsque l'activité indépendante a débuté après l'âge ordinaire de la retraite, à condition que les autres conditions soient remplies.

En Droit

Toutefois, le Tribunal fédéral relève que le droit de séjour en vertu de l'art. 4 Annexe I ALCP est subordonné à l'exercice effectif d'une activité indépendante sérieuse. Or, les pièces cantonales indiquent…