En Fait

Née en 1957, [A.] a perçu une rente d'invalidité complète de l'assurance-invalidité à partir du 1er février 2013. La caisse de pension responsable de son rapport de prévoyance, la Prévoyance B., a déclaré la résiliation du contrat de prévoyance surobligatoire, car [A.] avait omis de déclarer qu'elle avait déjà été incapable de travailler pendant plusieurs mois en 2010 et suivait un traitement médical. [A.] a déposé une action auprès du tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville afin d'obtenir la prise en compte de l'ensemble de la prestation de libre passage versée dans le calcul de sa rente LPP. Le tribunal a rejeté la demande. [A.] a formé un recours auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral admet le recours. Il constate que, selon la jurisprudence (ATF 130 V 9), la résiliation du contrat de prévoyance surobligatoire ne concerne que le volet surobligatoire nouvellement constitué, mais pas la prestation de sortie acquise auprès de l'ancienne caisse de pension. L'art. 14 al. 1 LFLP garantit la protection de la prévoyance surobligatoire à hauteur des prestations de sortie versées, de sorte qu'aucune nouvelle réserve ne peut y être apposée. Cela exclut également une réserve rétroactive et une résiliation y afférente. La prestation de…