En Fait

A.D. (recourant) a souscrit en 2000 auprès de la société d'assurance X. une assurance-rente viagère en dollars US. En décembre 2005, avant le premier versement de la rente, A.D. a demandé le rachat de l'assurance. La société d'assurance lui a versé en janvier 2006 un montant de 305'630.- USD. Dans le cadre de la taxation 2006, l'Administration fiscale cantonale de Schaffhouse a inclus le montant de rachat converti de 400'375.30 CHF à hauteur de 40% dans le revenu global. A.D. et son épouse B.D. ont exigé que la prestation de rachat ne soit imposée que sur la composante de rendement.

En Droit

Le Tribunal fédéral accueille le recours. Il expose que les prestations en capital des assurances-rentes ne peuvent être subsumées ni sous l'art. 20 al. 1 let. a ni sous l'art. 24 let. b LIFD, car ces dispositions ne concernent que les assurances en capital (rachetables), mais pas les assurances-rentes. L'art. 22 al. 3 LIFD, qui prévoit une imposition des rentes viagères à 40%, ne s'applique pas non plus à la…