En Fait

Le litige oppose M. Fellmann à la caisse de compensation du canton de Lucerne et au tribunal administratif du canton de Lucerne. La question centrale est de savoir qui est responsable de veiller à l'utilisation conforme des rentes AVS versées au tuteur en vertu de l'art. 76 al. 2 RAVS.

Selon l'art. 76 RAVS, il appartient en principe aux caisses de compensation de prendre les mesures nécessaires pour garantir une utilisation appropriée des rentes. Cependant, lorsque le bénéficiaire de la rente est sous tutelle, la rente doit être versée uniquement au tuteur ou à la personne désignée par celui-ci, conformément à l'art. 76 al. 2 RAVS. De plus, l'al. 3 du même article prévoit que les rentes versées à un tiers ou à une autorité ne peuvent pas être compensées avec des créances envers le bénéficiaire de la rente et doivent être utilisées exclusivement pour l'entretien du bénéficiaire et des personnes dont il a la charge.

Cette réglementation implique une délimitation des compétences entre les caisses de compensation et les autorités de tutelle et d'assistance sociale, qui s'intéressent également à l'utilisation appropriée des rentes. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas aux organes d'exécution de l'AVS de vérifier comment le tuteur utilise la rente ; cette évaluation relève de la compétence des autorités de tutelle.

En Droit

Lorsqu'une tutelle est ordonnée, les pouvoirs qui y sont liés sont très étendus et comprennent notamment les affaires financières (art. 413 CC). Cela signifie que, dans le domaine de l'AVS, lorsqu'une tutelle est ordonnée, le tuteur doit déterminer à qui la rente doit être versée et la caisse de compensation doit se conformer à ses instructions.

La réglementation est également très claire lorsque l'autorité de tutelle…