En Fait
La société anonyme T. AG (défenderesse) dispose d'un capital-actions de CHF 100'000.-- divisé en 96 actions nominatives de CHF 1'000.-- et 40 actions nominatives de CHF 100.--. La société M. Ltd. (demanderesse) est actionnaire de la défenderesse et détient 50 actions de CHF 1'000.-- et 15 actions de CHF 100.--, soit une participation de 51,5% et une part de voix d'environ 47%. Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 29 août 1988, une augmentation de capital de CHF 500'000.-- à CHF 600'000.-- a été décidée par 70 voix contre 62. Cette augmentation s'est faite par l'émission de 480 actions ordinaires de CHF 1'000.-- et 200 actions à droit de vote privilégié de CHF 100.--. La demanderesse a contesté la validité de ces décisions d'augmentation de capital, estimant qu'elles nécessitaient un quorum des deux tiers du capital-actions et qu'elles entraînaient une dilution illégale des droits des actionnaires existants.En Droit
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une disposition légale doit être interprétée en premier lieu selon son libellé. Lorsque le texte de la loi reflète le sens réel de la norme, l'autorité chargée de l'application du droit est liée par le libellé clair et sans équivoque. L'article 648 al. 1 CO, qui soumet l'introduction d'actions à droit de vote privilégié à un quorum qualifié, vise à protéger la minorité des actionnaires contre une éventuelle atteinte à leurs droits sociaux. Dès lors, cette disposition ne s'applique qu'aux décisions qui portent atteinte à la position juridique des actionnaires existants, et non à celles qui n'ont pas cet…