En Fait

Cette décision concerne un recours contre une décision de l'Assurance-vieillesse et survivants (AVS) du canton d'Argovie et du Tribunal cantonal d'Argovie concernant la remise de l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment perçues. Les faits principaux sont les suivants : - Selon l'art. 3 al. 6 de la Loi fédérale sur les prestations complémentaires (LPC), le Conseil fédéral est habilité à édicter des dispositions plus détaillées sur le remboursement de prestations. - L'art. 27 de l'Ordonnance sur les prestations complémentaires (OPC) prévoit que les prestations complémentaires indûment perçues doivent être remboursées par le bénéficiaire ou ses héritiers, et que les dispositions de la Loi sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) s'appliquent par analogie pour le remboursement et la remise de cette obligation. - Selon l'art. 47 al. 1 LAVS, la restitution peut être remise en cas de bonne foi et de grande rigueur. La bonne foi n'est pas simplement l'ignorance du vice de droit, mais implique que le bénéficiaire ne se soit rendu coupable ni d'intention malveillante, ni de négligence grave.

En Droit

La décision du Tribunal fédéral des assurances précise la jurisprudence sur le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral dans la procédure de recours concernant la remise de l'obligation de restituer : - La question de l'existence ou de l'absence de bonne foi est une question de fait qui lie le Tribunal fédéral des assurances en vertu de l'art. 105 al. 2 OJ. - La question de savoir si la partie au…