En Fait

Le requérant, né en 1947, est assuré auprès de SWICA Gesundheitsorganisation (SWICA). En 2000, un dentiste a diagnostiqué chez lui une micromandibulie et une prognathie congénitales, qualifiées de malformation congénitale n° 210 de l'annexe de l'ordonnance sur les infirmités congénitales (OIC). Le dentiste a préconisé un traitement prothétique implantaire. Le requérant a demandé à SWICA de prendre en charge les coûts, mais celle-ci a refusé, estimant que les conditions d'une prise en charge par l'assurance-maladie obligatoire n'étaient pas remplies. Le tribunal cantonal a rejeté le recours du requérant.

En Droit

Même si le requérant souffrait effectivement d'une malformation congénitale de type prognathie inférieure congénitale au sens de l'art. 19a al. 2 ch. 22 OPAS, le traitement dentaire préconisé à l'âge de 53 ans ne peut être considéré comme "nécessaire après le 20e anniversaire en raison d'une infirmité congénitale" au sens de l'art. 19a al. 1 let. a OPAS. Cette disposition vise à permettre que les traitements des malformations congénitales de la mâchoire et du visage puissent être planifiés et réalisés de manière à être achevés avant le 20e anniversaire, soit avant la fin de la prise en charge par…