En Fait

Le litige porte sur la prise en charge par la caisse-maladie Assura des prestations fournies en 2004 à deux de ses assurés par des médecins salariés de la société SOS Médecins Cité Calvin SA, une institution de soins ambulatoires au sens de l'art. 35 al. 2 let. n LAMal. Bien que ces médecins ne disposaient pas d'une autorisation de pratiquer à charge de l'assurance-maladie obligatoire à titre individuel, le Tribunal fédéral a jugé que l'institution de soins ambulatoires n'était pas soumise à la limitation de l'admission des fournisseurs de prestations prévue à l'art. 55a LAMal et que, par conséquent, les prestations fournies par ses médecins salariés devaient être prises en charge par l'assurance-maladie obligatoire.

En Droit

Le Tribunal fédéral a tout d'abord relevé que l'art. 55a LAMal et l'ordonnance y relative visent uniquement les fournisseurs de prestations au sens des art. 36 à 38 LAMal, à savoir les médecins, les pharmaciens et les autres fournisseurs énumérés à l'art. 35 al. 2 let. c à g et m LAMal. En revanche, les institutions de soins ambulatoires au sens de l'art. 35 al. 2 let. n LAMal, qui emploient des médecins salariés, ne sont pas soumises à cette limitation de l'admission.

Par ailleurs, le Tribunal fédéral a considéré que les médecins salariés travaillant pour une institution de soins ambulatoires ne doivent pas non plus être au bénéfice d'une autorisation de pratiquer à charge de l'assurance-maladie obligatoire à titre…