Art. 36 LAMal
Médecins et autres fournisseurs de prestations: principe
Les fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. a à g, m et n, ne peuvent pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins que s’ils sont admis par le canton sur le territoire duquel ils exercent leur activité.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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121 citations
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2Art. 17 (préambule) et art. 17 let. c ch. 1 OPAS: Traitement médical dispensé par un dentiste. - L'ablation par un dentiste d'une modification pseudotumorale de la muqueuse génale dans la cavité buccale, au sens de l'ar…6 citations
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3Consid. 4.1-4.4)5 citations
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4Liste des moyens et appareils (LiMA; annexe 2 de l'OPAS)2 citations
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5Traitement et hébergement dans un hôpital situé hors canton ne figurant pas dans la liste (clinique privée), lorsque le canton de domicile n'a pas fourni de garantie de paiement0 citations
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Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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2 citations
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2 citations25/02/2010 · 2 citations de
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1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.