Art. 36 LAMal

Médecins et autres fournisseurs de prestations: principe

Les fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. a à g, m et n, ne peuvent pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins que s’ils sont admis par le canton sur le territoire duquel ils exercent leur activité.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Art. 17, 18, 19 OPAS: traitement dentaire dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie
    · 04/06/1998 · 21 citations Résumé
  2. 2
    Art. 17 (préambule) et art. 17 let. c ch. 1 OPAS: Traitement médical dispensé par un dentiste. - L'ablation par un dentiste d'une modification pseudotumorale de la muqueuse génale dans la cavité buccale, au sens de l'ar…
    · 28/03/2002 · 6 citations Résumé
  3. 3
    Consid. 4.1-4.4)
    · 20/04/2009 · 5 citations Résumé
  4. 4
    Liste des moyens et appareils (LiMA; annexe 2 de l'OPAS)
    · 25/02/2010 · 2 citations Résumé
  5. 5
    Traitement et hébergement dans un hôpital situé hors canton ne figurant pas dans la liste (clinique privée), lorsque le canton de domicile n'a pas fourni de garantie de paiement
    · 16/12/2020 · 0 citations Résumé
  6. 6
    Art. 17, 18 et 19 OAMal: assainissement d'amalgames
    · 15/09/1999 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.