Art. 38 LAMal
Médecins et autres fournisseurs de prestations: surveillance
1 Chaque canton désigne une autorité chargée de surveiller les fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. a à g, m et n.
2 L’autorité de surveillance prend les mesures nécessaires au respect des conditions visées aux art. 36a et 37. En cas de non-respect des conditions, elle peut prendre les mesures suivantes:
- a. un avertissement;
- b. une amende de 20 000 francs au plus;
- c. le retrait de l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins pour tout ou partie du champ d’activité pendant un an au plus (retrait temporaire);
- d. le retrait définitif de l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins pour tout ou partie du champ d’activité.
3 Les assureurs peuvent demander à l’autorité de surveillance le retrait de l’autorisation dans des cas dûment justifiés. L’autorité de surveillance prend les mesures nécessaires.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Soins à domicile15 citations
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2Droit à la substitution de la prestation11 citations
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3Art. 89 al. 1 LAMal : Compétence du tribunal arbitral9 citations
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5Art. 46 al. 1 OAMal en liaison avec les art. 25 al. 1 et 2 let. a, 35 al. 2 let. e et 38 LAMal: les psychothérapeutes non médecins qui travaillent à leur compte ne sont pas reconnus comme fournisseurs de prestations8 citations
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6Fréquence des séances4 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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VG.2017.000475 citations31/08/2017 · 5 citations de
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5 citations04/05/2017 · 5 citations de
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4 citations14/01/2020 · 4 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.