En Fait
Dans cette affaire, la recourante, résidant dans l'institution [Z.], demande le remboursement par les assureurs des soins infirmiers dispensés par le personnel de cet établissement. Le Tribunal fédéral des assurances a considéré que ces prestations ne pouvaient être prises en charge par l'assurance obligatoire des soins, dans la mesure où le personnel infirmier de l'institution [Z.] n'exerce pas son activité à titre indépendant et pour son propre compte, comme l'exigent les art. 46 et 49 de l'Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal).En Droit
Selon la jurisprudence, l'art. 38 de la Loi sur l'assurance-maladie (LAMal) confère au Conseil fédéral une large marge d'appréciation pour déterminer les conditions d'admission des fournisseurs de prestations, notamment des personnes prodiguant des soins sur prescription médicale. Le fait que seuls les infirmiers et infirmières remplissant les conditions des art. 46 et 49 OAMal soient admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire ne viole pas la loi.
Par ailleurs, le Tribunal fédéral ne peut aller à l'encontre de la volonté clairement exprimée par l'institution [Z.] de ne pas participer au système de l'assurance…