Art. 51 OAMal

Organisations de soins et d’aide à domicile

1 Les organisations de soins et d’aide à domicile sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:
  1. a. être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité; abis. disposer d’un mandat de prestations cantonal au sens de l’art. 36a, al. 3, LAMal;
  2. b. avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
  3. c. disposer du personnel spécialisé nécessaire ayant une formation qui correspond à leur champ d’activité;
  4. d. disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent;
  5. e. prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
2 Les limitations cantonales du nombre d’organisations de soins et d’aide à domicile admises (art. 55b LAMal) sont réservées.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Soins à domicile
    · 18/04/2019 · 34 citations Résumé
  2. 2
    Soins à domicile
    · 08/05/2024 · 17 citations Résumé
  3. 3
    Art. 89 al. 1 LAMal : Compétence du tribunal arbitral
    · 27/03/2006 · 17 citations Résumé
  4. 4
    Droit à la substitution de la prestation
    · 20/07/2000 · 14 citations Résumé
  5. 5
    Art. 13 OMPC: Frais d'aide à domicile
    · 14/02/2006 · 5 citations Résumé
  6. 6
    Aide et soins à domicile; art. 53 et art. 56 al. 1, deuxième phrase, LAA; convention tarifaire Spitex (dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2019); obligation de prise en charge des prestations selon l'art. 18 O…
    · 18/05/2022 · 3 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.