Art. 51 OAMal
Organisations de soins et d’aide à domicile
1 Les organisations de soins et d’aide à domicile sont admises si elles remplissent les conditions suivantes:
- a. être admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité; abis. disposer d’un mandat de prestations cantonal au sens de l’art. 36a, al. 3, LAMal;
- b. avoir délimité leur champ d’activité quant au lieu et à l’horaire de leurs interventions, quant aux prestations qu’elles fournissent et quant aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;
- c. disposer du personnel spécialisé nécessaire ayant une formation qui correspond à leur champ d’activité;
- d. disposer des équipements nécessaires aux prestations qu’elles fournissent;
- e. prouver qu’elles remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
2 Les limitations cantonales du nombre d’organisations de soins et d’aide à domicile admises (art. 55b LAMal) sont réservées.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Soins à domicile34 citations
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2Soins à domicile17 citations
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3Art. 89 al. 1 LAMal : Compétence du tribunal arbitral17 citations
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4Droit à la substitution de la prestation14 citations
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5Art. 13 OMPC: Frais d'aide à domicile5 citations
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6Aide et soins à domicile; art. 53 et art. 56 al. 1, deuxième phrase, LAA; convention tarifaire Spitex (dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2019); obligation de prise en charge des prestations selon l'art. 18 O…3 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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21 citations
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Assurance maladie21 citations
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Assurance maladie9 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.