En Fait
S., né en 1973, exerçait la profession de pizzaïolo. En raison d'une allergie à la farine, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité en vue d'un reclassement dans une nouvelle profession. L'office AI a accepté de prendre en charge une formation intensive en anglais, un reclassement en tant qu'employé de commerce, puis une formation menant au brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité. Après l'obtention du CFC d'employé de commerce, l'office AI a accordé une prolongation du reclassement professionnel pour la première année de cette nouvelle formation, à condition que l'assuré trouve un emploi dans le domaine commercial. Faute d'avoir trouvé un emploi dans le délai imparti, l'office AI a décidé de mettre un terme au reclassement et au versement des indemnités journalières. Le Tribunal cantonal a annulé cette décision et renvoyé le dossier à l'office AI pour nouvelle décision. L'office AI a recouru contre ce jugement.En Droit
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours. Il a considéré que l'office AI ne pouvait pas mettre prématurément et unilatéralement un terme à la mesure de reclassement qu'il avait accordée, en l'absence d'un motif pertinent tel qu'une violation de l'obligation de collaborer. La condition posée par l'office AI concernant la prise d'un emploi n'avait pas un caractère impératif, mais visait plutôt à permettre à l'assuré de satisfaire aux conditions d'admission aux examens finaux. Dès lors, l'office AI n'était pas en droit de mettre un terme au reclassement au seul motif que l'assuré n'avait pas trouvé d'emploi dans le délai imparti.
Cependant, l'assuré ne…