En Fait
L'origine de la procédure était une demande d'assistance administrative de l'administration fiscale néerlandaise (BD) du 23 juillet 2015. La BD a demandé des informations sur des personnes qui n'étaient pas connues par leur nom et qui étaient titulaires de comptes auprès de la Banque X. entre le 1er février 2013 et le 31 décembre 2014 et remplissaient certains critères. Le Tribunal administratif fédéral avait refusé l'assistance administrative, car selon son interprétation de la Convention de double imposition entre la Suisse et les Pays-Bas (CDI CH-NL) et du protocole y afférent, les demandes de groupe sans mention de nom ne sont pas autorisées. L'Administration fédérale des contributions (AFC) a alors interjeté recours auprès du Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que la CDI CH-NL, en lien avec l'accord amiable relatif à la CDI CH-NL, autorise l'assistance administrative même sans identification par le nom. L'accord amiable, qui a été conclu pour améliorer les dispositions du protocole, indique que la personne concernée peut être identifiée d'une autre manière que par l'indication du nom et de l'adresse. Cela exprime clairement que les parties contractantes ne considèrent pas une mention expresse du nom dans la demande d'assistance administrative comme nécessaire. En d'autres termes, les demandes de groupe sans mention de nom sont autorisées dans le cadre de la CDI CH-NL.
Le Tribunal fédéral a ensuite examiné si, dans le cas d'espèce, les conditions pour l'assistance administrative dans le cadre de demandes de groupe sont remplies. Il est arrivé à la conclusion que la demande de la BD se situe certes à la limite de la pêche exploratoire illicite, mais peut encore être considérée comme admissible. La demande contient une description…