En Fait

Dans cette affaire, il s'agissait de savoir si, dans le calcul des prestations complémentaires, il fallait prendre en compte la valeur locative intégrale d'un immeuble occupé par son propriétaire ou seulement la valeur locative imputée réduite conformément au droit fiscal cantonal. La caisse de compensation du canton des Grisons avait rejeté la demande de prestations complémentaires, car elle avait pris en compte la valeur locative intégrale comme revenu. Le tribunal administratif du canton des Grisons avait en revanche décidé que la valeur locative imputée réduite conformément à l'art. 22 al. 3 de la loi fiscale du canton des Grisons devait être prise en compte. Tant la caisse de compensation que le demandeur ont formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a décidé que le renvoi à l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) au droit cantonal ne couvre que les principes de détermination de la valeur locative, mais pas les éventuelles déductions supplémentaires de droit fiscal. Ni le privilège de la valeur locative imputée selon l'art. 22 al. 3 de la loi fiscale du canton…