En Fait
Cette décision concerne un litige entre une société bancaire (la banque Haerry) et la masse en faillite de la société Boutique Lido SA. La question principale est de savoir si le directeur d'une entreprise commerciale peut se prévaloir de l'art. 462 al. 2 CO (Code des obligations) lorsqu'il a tacitement donné procuration (art. 458 al. 1 CO) à un mandataire commercial.En Droit
Le Tribunal fédéral considère que la volonté du chef d'entreprise d'accorder une procuration commerciale peut également être exprimée tacitement, conformément à l'art. 458 al. 1 CO. Contrairement au droit allemand qui ne connaît que la procuration accordée de manière expresse, le droit suisse admet la procuration tacite.
Bien que l'art. 462 al. 2 CO prévoie que le représentant sans procuration ne peut engager le chef d'entreprise par des effets de change, des emprunts ou des procès qu'avec une autorisation expresse, le Tribunal fédéral estime que cette disposition ne peut pas être interprétée de manière trop restrictive. Lorsque les circonstances, appréciées selon les règles de la théorie de la confiance, permettent de conclure à l'octroi tacite d'une procuration commerciale, le chef d'entreprise ne peut pas se prévaloir de l'art. 462 al. 2 CO pour se soustraire aux engagements pris par son représentant.
Le Tribunal fédéral considère en effet que l'intérêt du représentant à ne pas être tenu personnellement responsable sur la base d'un dépassement de ses pouvoirs de représentation, ainsi que…