Art. 462 CO
Autres mandataires commerciaux
1 Le mandataire commercial est la personne qui, sans avoir la qualité de fondé de procuration, est chargée de représenter le chef d’une maison de commerce, d’une fabrique ou de quelque autre établissement exploité en la forme commerciale, soit pour toutes les affaires de l’entreprise, soit pour certaines opérations déterminées; ses pouvoirs s’étendent à tous les actes que comportent habituellement cette entreprise ou ces opérations.
2 Toutefois le mandataire commercial ne peut souscrire des engagements de change, emprunter ni plaider, si ce n’est en vertu de pouvoirs exprès.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Comparution personnelle à l'audience de conciliation; organe de fait; procuration18 citations
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2Représentation; protection du tiers de bonne foi (art. 33 al. 3 CO)8 citations
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3Dépôt d'une plainte pénale en matière de délits contre l'honneur5 citations
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4Pouvoirs du mandataire commercial et du fondé de procuration5 citations
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5ATF 73_IV_683 citations14/02/1947 · 3 citations
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6Résiliation des rapports de travail d'un vice-directeur2 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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16 citations
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Hausfriedensbruch, falsche Anschuldigung, Fahrenlassen ohne Führerausweis, Strafantragsrecht11 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.