En Fait

A. (défenderesse, recourante) loue à la société B. AG (demanderesse, intimée) plusieurs parcelles. Entre les parties, il est litigieux de savoir si A. a résilié le contrat de bail.

Le 27 décembre 2012, la société B. AG a déposé une requête de conciliation auprès de l'office de conciliation N. À l'audience de conciliation du 26 avril 2013, D., la mère de E., le seul membre du conseil d'administration de la société B. AG, est comparue. L'autorité de conciliation a accordé l'autorisation de plaider à la société B. AG.

A. a contesté la validité de l'autorisation de plaider, au motif que D. n'aurait pas pu représenter valablement la société B. AG. Les instances précédentes ont considéré l'autorisation de plaider comme valable, au motif que D. devait être qualifiée d'organe de fait de la société B. AG.

En Droit

Le Tribunal fédéral annule la décision de l'instance précédente et renvoie l'affaire pour complément de l'état de fait et nouvelle décision.

Le Tribunal fédéral expose que dans la procédure de conciliation, une personne morale ne peut pas se faire représenter par des organes de fait. L'autorité de conciliation doit pouvoir examiner rapidement et simplement si la personne morale est représentée correctement. Pour cela, les représentants doivent être…