En Fait
Z. et 115 autres créanciers de la société W. AG et de la société V. AG, en faillite, se sont fait céder par le préposé à la faillite les actions révocatoires de ces deux sociétés contre X. et Y. Le 30 septembre 1999, les créanciers ont déposé une action révocatoire auprès du tribunal cantonal de Zoug, concluant à la condamnation des défendeurs à des montants de 195'022.71 CHF et 128'755.95 CHF. Le tribunal cantonal a fait droit à la demande, décision confirmée en appel par le tribunal supérieur. Les défendeurs ont alors recouru au Tribunal fédéral, concluant à l'irrecevabilité de l'action ou subsidiairement à son rejet.En Droit
Le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 32 al. 2 LP n'impose pas l'obligation de transmettre d'office une action révocatoire déposée devant une juridiction incompétente. Cependant, le droit de procédure cantonal peut prévoir une telle transmission d'office. En l'espèce, le Tribunal fédéral a estimé que le tribunal supérieur devait examiner si, en vertu du droit cantonal, le juge de paix était tenu de transmettre la demande au tribunal cantonal compétent.
Ainsi, l'art. 32 al. 3 LP, qui prévoit un délai supplémentaire en cas de rejet d'une action déposée devant un tribunal…