En Fait
Dans une procédure de poursuite par lettre de change entre la société Incoship SA et la société Silesa Finanz SA, le président du tribunal de district a rejeté l'opposition formée par le débiteur. Sur recours du débiteur, le juge de recours du tribunal cantonal de Saint-Gall a annulé la décision et admis l'opposition, à condition que le débiteur dépose un montant de CHF 178'750.- dans un délai de trois jours. Comme le débiteur n'a déposé dans le délai que 36 obligations d'une valeur nominale de CHF 180'000.- de la société Skilift Rietbad - Alp Friessen SA, que la banque n'a pas acceptées comme sûreté suffisante, le juge de recours a révoqué l'admission de l'opposition. Contre cette décision, la société Silesa Finanz SA a formé un recours de droit public.En Droit
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a exposé que le dépôt du montant de la créance prescrit à l'art. 182 ch. 4 LP constitue un paiement anticipé et conditionnel, qui libère le débiteur. Par conséquent, seuls des titres réalisables immédiatement et à valeur fixe peuvent être acceptés, ce qui n'était pas le cas des obligations déposées. Le juge de…