Art. 182 LP

Recevabilité

Le juge déclare l’opposition recevable: 1. lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l’effet ou du chèque est payé, qu’il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis; 2. lorsqu’il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable; 3. lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu’elle paraît fondée; 4. lorsqu’il allègue un autre moyen fondé sur l’art. 1007 CO et qu’il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l’opposant est tenu de déposer le montant de l’effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    · 09/07/1969 · 4 citations
  2. 2
    Recours de droit public
    · 02/10/1968 · 4 citations
  3. 3
    Poursuite pour effets de change; examen de l'existence des conditions par l'office des poursuites (art. 177 et 178 al. 1 LP)
    · 26/10/1987 · 3 citations
  4. 4
    Poursuite pour effets de change; opposition irrecevable. 1. Art. 86, art. 87 OJ
    · 23/05/1978 · 3 citations
  5. 5
    · 11/11/1964 · 3 citations Résumé
  6. 6
    Opposition dans la poursuite pour effet de change; dépôt préalable du montant de l'effet (art. 182 ch. 4 LP)
    · 25/05/1984 · 2 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 1

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.