Art. 182 LP
Recevabilité
Le juge déclare l’opposition recevable: 1. lorsque le débiteur justifie par titre que le porteur de l’effet ou du chèque est payé, qu’il a consenti à la remise de la dette ou accordé un sursis; 2. lorsqu’il allègue la fausseté du titre et que son dire paraît vraisemblable; 3. lorsque le débiteur soulève une exception admissible en matière de lettre de change et qu’elle paraît fondée; 4. lorsqu’il allègue un autre moyen fondé sur l’art. 1007 CO et qu’il rend plausibles ses allégués; dans ce cas, l’opposant est tenu de déposer le montant de l’effet en espèces ou autres valeurs ou de fournir des sûretés équivalentes.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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2Recours de droit public4 citations
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3Poursuite pour effets de change; examen de l'existence des conditions par l'office des poursuites (art. 177 et 178 al. 1 LP)3 citations
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4Poursuite pour effets de change; opposition irrecevable. 1. Art. 86, art. 87 OJ3 citations
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6Opposition dans la poursuite pour effet de change; dépôt préalable du montant de l'effet (art. 182 ch. 4 LP)2 citations
Non publiés, mais incontournables 1
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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0 citations25/11/2010 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
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